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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L6323-5
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE III : LES AÉRODROMES
TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre III : Dispositions particulières à la société Aéroports de Paris
Article L6323-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics.
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