Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L6323-5
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE III : LES AÉRODROMES
TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre III : Dispositions particulières à la société Aéroports de Paris
Article L6323-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 décembre 2010
Les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics.
Précédent
Suivant
fr
en