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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L5544-35
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
Section 5 : Salaire et avantages divers
Sous-section 1 : Détermination du salaire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L5544-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les parts de pêche et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente section, considérées comme salaires.
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