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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L5544-35
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
Section 5 : Salaire et avantages divers
Sous-section 1 : Détermination du salaire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L5544-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 décembre 2010
Les parts de pêche et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente section, considérées comme salaires.
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