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Tuesday, February 17, 2026
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Article R57-7-81
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : Des conditions de détention.
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte
Sous-section 1 : Des moyens de contrôle
Article R57-7-81
Version consolidée du Wednesday, December 29, 2010,
abrogée
le Sunday, May 1, 2022
Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
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