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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R57-7-81
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : Des conditions de détention.
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte
Sous-section 1 : Des moyens de contrôle
Article R57-7-81
Version consolidée du mercredi 29 décembre 2010,
abrogée
le dimanche 1 mai 2022
Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
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