Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1609 tertricies
Le taux de la redevance est fixé par décret. Il ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 9 %.
Cette redevance est déclarée sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.