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Tuesday, March 3, 2026
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Article R613-3
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Section 1 : Surveillance sur une base consolidée
Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée
Article R613-3
Version consolidée du Saturday, January 8, 2011 au Sunday, July 28, 2013
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue
à l'article L. 613-20-1
.
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