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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article D732-98
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Paragraphe 3 : Pension de réversion
Sous-paragraphe 2 : Montant
Sous-sous-paragraphe 3 : Majoration prévue à l'article L. 732-50.
Article D732-98
Version consolidée du Friday, July 1, 2011,
abrogée
le Thursday, January 1, 2026
Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion prévue
à l'article L. 732-50
, le conjoint au sens des articles
L. 732-41
à
L. 732-44
,
L. 732-46
,
L. 732-47
et
L. 732-49
ne doit pas avoir atteint l'âge prévu
à l'article L. 732-25
.
L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions du b) du 4° de l'
article L. 722-10
.
Nota
Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
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