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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L521-9
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Article L521-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, June 1, 2011
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
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