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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L521-9
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
Article L521-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 juin 2011
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
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