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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D224-64
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
Section 2 : Dispositions spécifiques
Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
Paragraphe 2 : Classification des patentes.
Article D224-64
Version consolidée du Friday, May 20, 2011,
abrogée
le Monday, July 2, 2012
La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral.
Sa validité ne peut excéder une année.
Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.
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