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Tuesday, March 3, 2026
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Article R315-30
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 3 : Modalités de concertation
Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
Article R315-30
Version consolidée du Saturday, May 28, 2011,
abrogée
le Monday, July 21, 2014
Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu, ou désigné en cas de scrutin sur sigle..
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