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Tuesday, March 3, 2026
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Article D113-10
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre III : Prêts et dépôts
Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts applicables à certaines collections publiques
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux collections du Fonds national d'art contemporain
Article D113-10
Version consolidée du Friday, May 27, 2011 au Monday, November 7, 2016
Le retrait de l'œuvre mise en dépôt peut être immédiatement prononcé si les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 113-6 et aux articles D. 113-7 et D. 113-8 et au deuxième alinéa de l'article D. 113-9 ne sont pas respectées.
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