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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D113-10
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre III : Prêts et dépôts
Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts applicables à certaines collections publiques
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux collections du Fonds national d'art contemporain
Article D113-10
Version consolidée du vendredi 27 mai 2011 au lundi 7 novembre 2016
Le retrait de l'œuvre mise en dépôt peut être immédiatement prononcé si les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 113-6 et aux articles D. 113-7 et D. 113-8 et au deuxième alinéa de l'article D. 113-9 ne sont pas respectées.
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