Code du patrimoine
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux collections du Fonds national d'art contemporain
1° Dans les musées de l'Etat ;
2° Dans les musées relevant des collectivités territoriales ;
3° Dans les musées dépendant de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique ainsi que dans les institutions et organismes à but culturel agissant sans but lucratif ;
4° Dans les musées étrangers ;
5° Dans les monuments historiques appartenant à une personne publique, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
6° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;
7° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre, dans les locaux des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que dans les ambassades de France et dans les préfectures ;
8° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat, aux autorités administratives indépendantes et aux établissements publics nationaux.
Le comité apprécie les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition ainsi que les conditions de mise en valeur des œuvres déposées.
1° De souscrire une assurance ou un engagement de garantie équivalent, la souscription d'une assurance étant obligatoire pour les dépôts prévus aux 3° et 4° de l'article D. 113-5 ;
2° D'entretenir les œuvres mises en dépôt ;
3° D'informer sans délai le ministre chargé de la culture de toute disparition ou détérioration d'une œuvre ;
4° De ne pas modifier, sans l'accord du ministre chargé de la culture, les conditions de présentation des œuvres mises en dépôt ;
5° De faire parvenir à la fin de chaque année au ministre chargé de la culture un état des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;
6° D'accepter à tout moment le contrôle et l'inspection des œuvres mises en dépôt par une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ;
7° De restituer les œuvres en vue d'une exposition temporaire.
La restauration d'une œuvre déposée est à la charge du dépositaire et donne lieu à l'émission par le ministre chargé de la culture d'un titre de perception correspondant au coût de la restauration. Elle ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.