Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R553-14-7
L'autorisation de s'entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 553-14-4.
Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour au même lieu de rétention.
Lorsque les représentants agréés d'une association exercent leur droit de visite, ils informent au préalable au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre ou le responsable du local de rétention et conviennent avec lui des modalités pratiques de leur visite.