Code monétaire et financier
Article R214-33-2
a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section ;
b) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-33.