Code monétaire et financier
Paragraphe 1 : Dispositions communes
1° Jusqu'à la totalité de son actif en :
a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
b) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant de l'article L. 214-27 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article R. 214-83 qui n'ont pas recours aux dérogations prévues au V de l'article R. 214-84 et à l'article R. 214-85 ;
c) Parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement régis par un droit étranger lorsque ces organismes ou ces fonds d'investissement ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;
2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement, autres que ceux relevant du 1°, satisfaisant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13.
III.-Par dérogation à l'article R. 214-24, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II.
Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II.
2° Des bons de caisse ;
3° Des billets à ordre ;
4° Des billets hypothécaires ;
5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants :
a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-26 ;
b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement ;
d) Organismes de placement en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ;
e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-36 ;
f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-38 ;
g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-11 ;
8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92.
En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8°.
a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section ;
b) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-33.
II. ― Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R. 214-15 à R. 214-17 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21.