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Tuesday, March 3, 2026
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Article R214-48-1
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable.
Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation
Article R214-48-1
Version consolidée du Thursday, August 4, 2011 au Wednesday, July 31, 2013
Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
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