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Tuesday, March 3, 2026
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Article R214-88-1
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable.
Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
Article R214-88-1
Version consolidée du Thursday, August 4, 2011,
abrogée
le Wednesday, July 31, 2013
Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
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