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Tuesday, February 17, 2026
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Article R214-51
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable.
Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation
Article R214-51
Version consolidée du Thursday, August 4, 2011 au Wednesday, July 31, 2013
Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'
article L. 214-28
est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
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