Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Today!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R214-79
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable.
Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité
Article R214-79
Version consolidée du Thursday, August 4, 2011 au Wednesday, July 31, 2013
Les entités mentionnées au 2° du II de l'
article L. 214-28
dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
Previous
Next
fr
en