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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article 695-9-45
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
Article 695-9-45
Version consolidée du Saturday, September 10, 2011 au Wednesday, April 24, 2024
Les informations transmises par les services et unités mentionnés
à l'article 695-9-31
peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.
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