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Wednesday, March 11, 2026
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Article R2321-2
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre Ier : Constatation et perception
Section 1 : Autorités compétentes
Article R2321-2
Version consolidée du Friday, November 25, 2011 au Sunday, November 11, 2012
Le titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
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