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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R2323-5
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre III : Action en recouvrement
Section 2 : Contentieux du recouvrement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Article R2323-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, November 25, 2011
L'instruction des demandes en revendication d'objets saisis est régie par les dispositions de l'article R. 283-1 du livre des procédures fiscales.
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