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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2323-5
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre III : Action en recouvrement
Section 2 : Contentieux du recouvrement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Article R2323-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 25 novembre 2011
L'instruction des demandes en revendication d'objets saisis est régie par les dispositions de l'article R. 283-1 du livre des procédures fiscales.
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