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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L323-5
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.
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