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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L323-5
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.
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