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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article L233-4
Code forestier (nouveau)
Partie législative
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE III : GROUPEMENTS DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES
Chapitre III : Groupement syndical forestier
Article L233-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
Le groupement syndical forestier est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et autres personnes morales membres du groupement selon la répartition fixée par les statuts de celui-ci.
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