Code forestier (nouveau)
Chapitre III : Groupement syndical forestier
Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-10, par accord entre des personnes morales énumérées au 2° du I de l'article L. 211-1, propriétaires de bois et de forêts relevant du régime forestier ou qui, du fait de la création du groupement, remplissent les conditions pour en relever.
Ce transfert emporte l'application du régime forestier à ces bois et forêts, y compris ceux qui n'en relevaient pas préalablement.
L'autorité administrative compétente de l'Etat prononce par arrêté la constitution du groupement.
Les lois et règlements concernant les délibérations des conseils municipaux sont applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers.
Les recettes de ce budget comprennent notamment :
1° Le revenu des biens du groupement ;
2° Les contributions des membres du groupement ;
3° Les subventions de l'Etat et du département ;
4° Le produit des dons et legs ;
5° Le produit des emprunts, dont le remboursement peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement.
Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les personnes morales membres du groupement.
Ces cessions ne sont possibles que si les autres membres du groupement ne se sont pas portés acquéreurs au prix de cession envisagé et dans la mesure où les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou autres personnes morales restent d'au moins 51 % de l'ensemble.
Le comité du groupement délibère sur un projet de modification des statuts concernant les quotes-parts dévolues à chaque membre ainsi que la répartition du nombre de délégués au sein du comité.
Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées délibérantes des membres du groupement. Ce décret, pris après consultation des collectivités et autres personnes morales intéressées, détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement.
Tous les actes relatifs à l'application du présent chapitre sont dispensés de tout droit de timbre, d'enregistrement et de publicité foncière en application des articles 824-II et 977 du même code.
1° A la constitution d'un groupement syndical forestier ;
2° Aux clauses obligatoires que doivent comporter les statuts ;
3° A la procédure d'approbation des statuts ;
4° Aux conditions, notamment de majorité, ainsi qu'à la procédure d'extension du groupement ;
5° Aux modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre en cas d'extension.