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Tuesday, March 3, 2026
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Article R581-36
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 2 : Publicité
Sous-section 2 : Publicité à l'intérieur des agglomérations
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol.
Article R581-36
Version consolidée du Sunday, July 1, 2012 au Monday, May 30, 2016
La publicité lumineuse ne peut :
1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ;
3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;
4° Etre apposée sur une clôture.
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