Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 312-1
Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
1° Lorsqu'un prestataire de services d'investissement confie à un mandataire agissant à titre exclusif au nom et sous la responsabilité de ce prestataire, le soin de recevoir pour lui transmettre les ordres émis par les clients du prestataire, l'activité du mandataire s'exerce dans le cadre du service d'investissement exercé par ledit prestataire ;
2° Une société ayant la qualité d'émetteur peut effectuer pour le compte de ses actionnaires une activité de transmission d'ordres, dans la mesure où les titres desdits actionnaires sont inscrits sous la forme nominative dans ses livres.