Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 312-3
1° Des portefeuilles individuels d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un mandat donné par le client ;
2° Des OPCVM ;
3° Des fonds d'investissement de droit étranger répondant ou non aux critères fixés par l'article 411-34.