Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 312-5
Exerce une activité de placement garanti tout prestataire de services d'investissement qui recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant et garantit à ce dernier un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir lui-même les instruments financiers non placés.
Exerce une activité de prise ferme tout prestataire de services d'investissement qui souscrit ou acquiert directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur placement auprès de clients.