Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 531-23
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation précisent les principes régissant la détermination de ces sommes ainsi que les actifs ou garanties admis en représentation de celles-ci.
Les fonds reçus en couverture ou garantie par les chambres de compensation font l'objet d'emplois liquides et à faible risque en capital.