Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 251-5
Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché reconnu, doit comporter les indications suivantes :
1° Nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnée à l'article 3 du décret précité qui sollicite le public ;
2° Le cas échéant, nom, adresse du correspondant de cette personne en France ;
3° L'indication de l'autorité étrangère ayant délivré l'agrément ou ayant habilité cette personne à exercer une activité financière ;
4° L'indication que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret précité ;
5° Le cas échéant, la durée minimum des placements conseillés ;
6° La législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents ;
7° Le cas échéant, l'existence d'une procédure d'arbitrage.
Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen doit comporter l'indication que ce marché figure dans la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.