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Article 213-3
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE IER : Appel public à l'épargne
Chapitre IV : Droit de suspension et d'interdiction d'opérations par appel public à l'épargne et information de l'AMF préalablement à l'admission
Article 213-3
Version consolidée du Wednesday, April 1, 2009,
abrogée
le Saturday, September 24, 2016
L'entreprise de marché qui gère un marché réglementé informe l'AMF préalablement à l'admission aux négociations d'un titre financier, dans un délai fixé par les règles de fonctionnement dudit marché.
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