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Article 337-5
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE III : Autres prestataires
Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
Section 2 : Diffusion des analyses produites par des tiers
Sous-section 1 : Elaboration de l'analyse : l'indépendance de l'analyste et la gestion des conflits d'intérêts
Article 337-5
Version consolidée du Thursday, May 17, 2007,
transférée
le Monday, December 31, 2007
L'analyste financier régi par le présent chapitre s'assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, pendant au moins cinq ans.
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