Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 311-8
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de conseil en investissement, son programme d'activité est présenté conformément au dossier mentionné à l'article R. 532-1 du code monétaire et financier.