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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R5121-198
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 13 : Pharmacovigilance
Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang
Paragraphe 3 : Obligations de signalement.
Article R5121-198
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, May 1, 2012
Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'ils ont reçues.
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