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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D324-3
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
Section 1 : Meublés de tourisme.
Sous-section 2 : Classement.
Article D324-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'
article L. 324-1
.
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