Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 315-17
Le responsable de la conformité pour les services d'investissement suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire de services d'investissement intervient sur la base d'informations privilégiées définies aux articles 621-1 à 621-3.