Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 322-45
1° Les conditions de tenue du ou des comptes ouverts au nom du teneur de compte conservateur dans les livres du mandataire ;
2° L'obligation pour le mandataire de communiquer dans les meilleurs délais toute information relative aux mouvements enregistrés sur le ou les comptes du teneur de compte conservateur, ainsi que des situations périodiques des instruments financiers en dépôt ;
3° La mise en oeuvre des prescriptions mentionnées au septième alinéa de l'article 322-4 ;
4° Le respect des usages locaux.