Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 311-1
Le dossier comporte notamment un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.
La procédure et les modalités d'agrément ainsi que le contenu du programme d'activité sont précisés dans une instruction de l'AMF.