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Tuesday, March 3, 2026
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Article 313-53
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Règles d'organisation
Section 1 : Règles d'organisation applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement
Sous-section 8 : Enregistrements et conservation des données
Article 313-53
Version consolidée du Friday, October 21, 2011,
abrogée
le Wednesday, January 3, 2018
Dans les conditions mentionnées à l'article 313-50, le prestataire de services d'investissement s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au I de l'article 313-2.
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