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Tuesday, March 3, 2026
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Article 314-16
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 3 : L'information des clients
Sous-section 1 : Caractéristiques
Paragraphe 1 : Information claire et non trompeuse
Article 314-16
Version consolidée du Friday, October 21, 2011 au Wednesday, January 3, 2018
Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.
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