Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 314-63
1° Précise de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d'ordres via internet ;
2° Décrit les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service ;
3° Précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.