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Tuesday, March 3, 2026
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Article R221-22
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Article R221-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très apparents de la sanction prévue
à l'article R. 221-21
.
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