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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R221-22
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 2 : Les opérations de saisie
Sous-section 3 : Les opérations de saisie entre les mains d'un tiers
Article R221-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très apparents de la sanction prévue
à l'article R. 221-21
.
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